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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16.172111617411161751116178111618611161881116189

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2013
Numéro d'affaire
11-16.172111617411161751116178111618611161881116189
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00114

Résumé

Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° F 11-16.172, G 11-16.174, J 11-16.175, N 11-16.178, W 11-16.186, Y 11-16.188 et Z 11-16.189 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 18 février 2011), que Mme X... et six autres salariés de la société Casino restauration, venant aux droits des sociétés Caf' Casino et Casino cafétéria SNC, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période antérieure à avril 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ; Sur le moyen unique, pris en…