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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 83-41.153

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Salaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/1985
Numéro d'affaire
83-41.153

Résumé

Tout créancier dont la créance est née avant le jugement déclaratif doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et la juridiction prud'homale ne peut être saisie qu'après que le tribunal de commerce se soit, sur la réclamation formulée contre le rejet de la créance, déclaré incompétent. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité en l'état opposé par le syndic à la liquidation des biens d'une société à la demande formée par un salarié licencié en paiement de salaires et d'indemnités de rupture énonce que bien que l'état des créances n'eut pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, le salarié, en produisant pour le montant de ses créances entre les mains du syndic, avait rempli la seule obligation préalable que lui imposait la loi du 13 juillet 1967.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET 53, 55 ET 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE EN L'ETAT OPPOSE PAR LE SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SEFCO GRAND DELTA A LA DEMANDE FORMEE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, PAR M. X..., SALARIE LICENCIE, EN PAIEMENT DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DE RUPTURE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A CELUI-CI DIVERSES SOMMES, A ENONCE QUE, BIEN QUE L'ETAT DES CREANCES N'EUT PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, M. X..., EN PRODUISANT POUR LE MONTANT DE SES CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, AVAIT REMPLI LA SEULE OBLIGATION PREALABLE QUE LUI IMPOSAIT LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUT CREANCIER DONT LA CREANCE EST NEE AVANT LE JUGEMENT DECLARATIF DOIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION D…