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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 82-42.96582429778242979

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/1985
Numéro d'affaire
82-42.96582429778242979

Résumé

A violé l'article L132-7 du Code du travail qui prévoit qu'à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, la convention collective dénoncée par l'une des parties, ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, le conseil des prud'hommes qui a néanmoins fait application de cette convention alors que l'intervention, prévue d'un nouvel accord qui n'était enfermée dans aucun délai, ne pouvait constituer l'exception réservée par ce texte et que les juges du fond n'ont pas constaté qu'une convention nouvelle eût été conclue dans le délai d'un an suivant la date de prise d'effet de la dénonciation de la convention ancienne.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 132-7 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ; ATTENDU QUE L'UNION MUTUALISTE DE LA SEINE MARITIME (U.M.S.M.) AYANT DECIDE D'OPERER, A COMPTER DU 1ER MAI 1981, UNE MAJORATION DE SALAIRES AU PROFIT DE SES SEULS AGENTS DONT LE COEFFICIENT HIERARCHIQUE ETAIT INFERIEUR A 400 ET M. PHILIPPE X... ET TREIZE AUTRES AGENTS DONT LE COEFFICIENT ETAIT SUPERIEUR A CE DERNIER CHIFFRE AYANT RECLAME UN RAPPEL DE SALAIRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT D'AVRIL 1970 QUI NE PREVOYAIT QU'UNE VALEUR UNIQUE DE POINT EN FONCTION DU COEFFICIENT HIERARCHIQUE, LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE PRETENTION, BIEN QUE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT EUT ETE DENONCE PAR L'U.M.S.M. LE 27 DECEMBRE 1977, A RETENU QUE L'ARTICLE 2 DE CE TEXTE STIPULAIT QU'EN CAS DE DENONCIATION L'ACCORD RESTERAIT EN VIGUEUR JUSQU'A CE QU'UN NOUVEL ACCORD INTERVIENNE ; QU'…