Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40.685
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/02/1977
- Numéro d'affaire
- 75-40.685
Résumé
Tout ce qui est versé en contrepartie du travail doit être, en principe, compris dans le montant minimum de salaire institué par un accord collectif. Il appartient en conséquence au juge du fond, qui décide qu'en raison de leur caractère exceptionnel, il ne peut être tenu compte dans le montant convenu de la rémunération d'un salarié, des primes et avantages alloués par l'employeur, de s'expliquer sur la nature ainsi que sur les modalités de calcul, d'attribution et de paiement des éléments de rémunération dont se prévaut le patron.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 132-I DU CODE DU TRAVAIL ET LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 5 JANVIER 1972 ; ATTENDU QUE SAISI D'UNE DEMANDE DE COMPLEMENT DE SALAIRE FORMEE PAR DAME X... CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME PRIMODIC ETABLISSEMENTS CONCORDE, ET FONDEE SUR UN PROTOCOLE D'ACCORD DU 5 JANVIER 1972, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECIDE QU'EN RAISON DE LEUR CARACTERE EXCEPTIONNEL, IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE DANS LE MONTANT CONVENU DE LA REMUNERATION, DES PRIMES ET AVANTAGES ALLOUES PAR LADITE SOCIETE A SON PERSONNEL ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE AINSI QUE SUR LES MODALITES DE CALCUL, D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT DES ELEMENTS DE REMUNERATION DONT SE PREVALAIT L'EMPLOYEUR, ALORS QUE TOUT CE QUI EST VERSE EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL DOIT ETRE, EN PRINCIPE, COMPRIS DANS LE MONTANT MINIMUM DES SALAIRES INSTITUES PAR L'ACCORD C…