Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.685
Arrêt du 23 février 1977Pourvoi n° 75-40.685
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Tout ce qui est versé en contrepartie du travail doit être, en principe, compris dans le montant minimum de salaire institué par un accord collectif.
- Il appartient en conséquence au juge du fond, qui décide qu'en raison de leur caractère exceptionnel, il ne peut être tenu compte dans le montant convenu de la rémunération d'un salarié, des primes et avantages alloués par l'employeur, de s'expliquer sur la nature ainsi que sur les modalités de calcul, d'attribution et de paiement des éléments de rémunération dont se prévaut le patron.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 132-I DU CODE DU TRAVAIL ET LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 5 JANVIER 1972 ;
ATTENDU QUE SAISI D'UNE DEMANDE DE COMPLEMENT DE SALAIRE FORMEE PAR DAME X... CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME PRIMODIC ETABLISSEMENTS CONCORDE, ET FONDEE SUR UN PROTOCOLE D'ACCORD DU 5 JANVIER 1972, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECIDE QU'EN RAISON DE LEUR CARACTERE EXCEPTIONNEL, IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE DANS LE MONTANT CONVENU DE LA REMUNERATION, DES PRIMES ET AVANTAGES ALLOUES PAR LADITE SOCIETE A SON PERSONNEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE AINSI QUE SUR LES MODALITES DE CALCUL, D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT DES ELEMENTS DE REMUNERATION DONT SE PREVALAIT L'EMPLOYEUR, ALORS QUE TOUT CE QUI EST VERSE EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL DOIT ETRE, EN PRINCIPE, COMPRIS DANS LE MONTANT MINIMUM DES SALAIRES INSTITUES PAR L'ACCORD COLLECTIF, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LORIENT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VANNES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b21f9ba5988459c55e26
