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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40.445

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/1982
Numéro d'affaire
80-40.445

Résumé

L'employeur qui modifie le mode de calcul de salaires d'inactivité attribués pendant la maladie qui, par suite d'une erreur, aboutissait à allouer au salarié une somme supérieure à celle qu'il aurait reçue, s'il avait travaillé, ne peut être tenue au paiement de l'indemnité sur les bases anciennes, l'erreur n'étant pas créatrice de droit, et la somme litigieuse ne pouvant constituer un élément obligatoire du salaire puisqu'elle ne rémunérait aucun travail.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134, 1235 DU CODE CIVIL, 35 PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ET 23 DE L'AVENANT N°1 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ; ATTENDU QU'EN 1977 LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE (COFAZ) A MODIFIE LE MODE DE CALCUL DE LA SOMME VERSEE AUX SALARIES MALADES PENDANT LA DUREE DU MAINTIEN DE LEUR SALAIRE, APPLIQUE DEPUIS 1971, CE MODE DE CALCUL ERRONE ABOUTISSANT EN NE TENANT PAS COMPTE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA SECURITE SOCIALE A PROCURER AU SALARIE ABSENT POUR MALADIE UNE SOMME SUPERIEURE AU SALAIRE QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT TRAVAILLE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA COFAZ A PAYER A M X... QUI AVAIT ETE ABSENT POUR MALADIE AU COURS DE L'ANNEE 1977 UNE SOMME REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE CELLE QU'IL AURAIT PERCUE SI LE MODE DE CALCUL ANTERIEUR AVAIT ETE APPLIQUE ET CELLE QU'IL A PERC…