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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-45.7218445831

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/07/1986
Numéro d'affaire
84-45.7218445831

Résumé

L'accord du 23 décembre 1970 relatif à la mensualisation dans les industries de l'alimentation et l'accord du 3 décembre 1974 le complétant prévoient que la prime d'ancienneté et la prime annuelle qu'ils ont respectivement instituées, sont calculées sur la base du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord de salaires applicable dans l'établissement et, à défaut, des salaires qui y sont effectivement pratiqués.. Ne justifie pas légalement sa décision le Conseil de Prud'hommes qui déboute des salariés de leur demande tendant à ce que ces primes soient calculées sur la base des minima résultant de l'accord de salaires appliqué dans leur établissement au motif que l'accord d'entreprise ne comporte pas de disposition fixant un salaire minimum et que la base de calcul à prendre en considération est la convention collective sans s'expliquer sur les conclusions des salariés qui faisaient valoir que les salaires minima garantis effectivement pratiqués par leur employeur sur le plan régional résultaient d'accords de salaires.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84.45.721 à 84.45.831 ; Vu l'accord de mensualisation du 23 décembre 1970 modifié par les accords des 3 décembre 1974 et 22 juin 1979 ; Attendu que l'accord du 23 décembre 1970 relatif à la mensualisation dans les industries de l'alimentation a institué une prime d'ancienneté et que l'accord du 3 décembre 1974 le complétant et le modifiant a créé une " prime annuelle " ; que ces primes sont calculées sur la base du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord de salaires applicable dans l'établissement et, à défaut, des salaires effectivement pratiqués dans l'établissement ; qu'un certain nombre de salariés de l'établissement de Levallois-Perret de la société Olida ont demandé la condamnation de leur employeur au paiement de rappels de primes d'ancienneté…