Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.588
Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.588
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'obligation de se soumettre à une contre-visite organisée par l'employeur, prévue par l'article 30 de la Convention collective de la métallurgie du Cher, constitue une condition à laquelle est subordonné le droit à l'indemnisation complémentaire de maladie.
- Ne peut donc prétendre à cette indemnisation le salarié qui, en refusant de se soumettre à ce contrôle hors la présence du médecin de la sécurité sociale ou de celle de son médecin traitant, a, par une exigence non prévue par la convention collective, rendu impossible, en fait, ledit contrôle.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Cher ;
Attendu que, le 24 octobre 1982, un médecin mandaté par la société Ricouard se présentait au domicile de M. X..., régleur au service de la société, pour contrôler le bien-fondé d'un arrêt de travail, que le salarié a refusé ce contrôle, exigeant la présence du médecin de la Sécurité Sociale ou de son médecin traitant ;
Attendu que pour condamner la société Ricouard à verser à M. X..., à compter de la visite, une indemnité complémentaire au titre de la maladie, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que la convention collective n'obligeait pas le salarié à se soumettre à une contre-visite dès lors qu'il avait fourni un certificat médical et qu'en subordonnant le versement de l'indemnité complémentaire à un examen médical effectué par un médecin qu'elle appointait, la société avait dénaturé le texte de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation, prévue par la convention collective, pour le salarié, de se soumettre à la contre-visite organisée par son employeur, constitue une condition à laquelle est subordonnée le droit à l'indemnisation complémentaire de maladie et alors que M. X... avait, par une exigence non prévue par la convention collective, rendu impossible, en fait, ledit contrôle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Vierzon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f05
