Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-41.588
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/07/1986
- Numéro d'affaire
- 84-41.588
Résumé
L'obligation de se soumettre à une contre-visite organisée par l'employeur, prévue par l'article 30 de la Convention collective de la métallurgie du Cher, constitue une condition à laquelle est subordonné le droit à l'indemnisation complémentaire de maladie. Ne peut donc prétendre à cette indemnisation le salarié qui, en refusant de se soumettre à ce contrôle hors la présence du médecin de la sécurité sociale ou de celle de son médecin traitant, a, par une exigence non prévue par la convention collective, rendu impossible, en fait, ledit contrôle.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Cher ; Attendu que, le 24 octobre 1982, un médecin mandaté par la société Ricouard se présentait au domicile de M. X..., régleur au service de la société, pour contrôler le bien-fondé d'un arrêt de travail, que le salarié a refusé ce contrôle, exigeant la présence du médecin de la Sécurité Sociale ou de son médecin traitant ; Attendu que pour condamner la société Ricouard à verser à M. X..., à compter de la visite, une indemnité complémentaire au titre de la maladie, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que la convention collective n'obligeait pas le salarié à se soumettre à une contre-visite dès lors qu'il avait fourni un certificat médical et qu'en subordonnant le versement de l'indemnité complémentaire à un examen médical effectué par un médecin qu'elle appointait, la société avait dénaturé…