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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 82-43.6698243670

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/07/1986
Numéro d'affaire
82-43.6698243670

Résumé

La réalisation de l'avancement d'échelon au choix, avec effet au 1er janvier, attribué au salarié d'une caisse d'allocations familiales en vertu des dispositions des articles 29 et 31 du personnel des organismes de sécurité sociale dépend de l'approbation du budget de gestion administrative de la caisse par l'autorité de tutelle. Il en résulte que le salarié dont l'avancement d'échelon ainsi que le paiement des majorations de salaires y afférentes ont été différés en raison du délai d'approbation du budget par cette autorité ne peut prétendre au paiement des intérêts légaux de sa créance, celle-ci, jusqu'à cette approbation, n'étant pas exigible.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82.43.669 et 82.43.670 formés contre le même jugement, Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que M. X..., employé de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, inscrit sur un tableau d'avancement le 4 janvier 1982, a bénéficié d'un avancement au choix avec effet au 1er janvier 1982, en vertu des dispositions des articles 29 et 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en raison du délai d'approbation par l'autorité de tutelle, du budget de gestion administrative voté par le conseil d'administration de la caisse, son élévation d'échelon et le paiement des majorations de salaires y afférentes ont été différés jusqu'à fin 1982 ; Attendu que pour condamner la caisse d'allocations familiales à payer à M. X... une somme à titre d'intérêts de retard…