Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 69-40.391

Arrêt du 22 juillet 1970Pourvoi n° 69-40.391

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La désignation d'un employé, affecté successivement à divers services de l'entreprise, au remplacement provisoire d'un collègue de la même catégorie, n'entraîne pas une modification d'un des éléments essentiels de son contrat de travail, même si, dans ce nouveau poste, il lui est demandé d'effectuer quelques travaux accessoires.
  • Et l'intéressé, ayant rompu son contrat et refusé de travailler pendant la durée du délai-congé, n'a droit à aucune indemnité compensatrice de préavis.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME FFSA SOMECA A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A DAME X... QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE DACTYLOGRAPHE DU 10 JUILLET 1967 AU 23 OCTOBRE 1968, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A RELEVER QUE LA SOCIETE AVAIT VOULU IMPOSER A CETTE EMPLOYEE UNE MUTATION AU SERVICE DIFFUSION ET QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CETTE EMPLOYEE N'AURAIT EU A EXECUTER QUE DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE ;

QUE, PAR SUITE, L'EMPLOYEUR QUI AVAIT VOULU MODIFIER UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT RESPONSABLE DE SA RUPTURE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE DAME X..., ENGAGEE EN QUALITE DE DACTYLOGRAPHE 2EME ECHELON K 134, AVAIT ETE AFFECTEE SUCCESSIVEMENT A DIVERS SERVICES DE L'ENTREPRISE ;

QU'EN DERNIER LIEU LA DIRECTION, POUR ASSURER PROVISOIREMENT LE REMPLACEMENT D'UNE DACTYLOGRAPHE 2EME ECHELON K 134, EN CONGE DE MATERNITE, AVAIT DESIGNE DAME X..., CE QUI N'ENTRAINAIT PAS UNE MODIFICATION D'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, MEME SI, DANS CE NOUVEAU POSTE, IL POUVAIT LUI ETRE DEMANDE D'EFFECTUER QUELQUES TRAVAUX ACCESSOIRES ET QUE DAME X... AVAIT REFUSE DE TRAVAILLER PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS TIRE DES ELEMENTS DE LA CAUSE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PARIS, LE 14 MAI 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE VERSAILLES

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1fa9ba5988459c54b81

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