Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.167

Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 88-45.167

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque l'affaire est venue à l'audience de jugement, le seul renvoi de l'affaire, sans manifestation expresse d'une volonté de dénoncer un reçu pour solde de tout compte, signé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, ne vaut pas dénonciation du reçu.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Est Venue À L'Audience
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 1988), Mme X... a été engagée en juillet 1983 par la société Somopain en qualité de vendeuse ; que, le 16 août 1985, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de l'horaire continu de travail ; qu'elle a été licenciée le 7 février 1986 et a signé un reçu pour solde de tout compte le 11 avril 1986 ; que l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes est venue à l'audience du bureau de jugement du 28 octobre 1986 ; qu'à cette audience, la salariée a formulé des demandes nouvelles relatives à son licenciement ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, relatif aux demandes anciennes :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le reçu pour solde de tout compte n'ayant pas été régulièrement dénoncé dans le délai de 2 mois, qui expirait le 11 juin 1986, ses demandes en complément de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de l'horaire continu de travail étaient irrecevables, alors, selon le moyen, que l'affaire est venue à une audience du 29 mai 1986, donc moins de 2 mois après la signature du reçu pour solde de tout compte et qu'elle n'a pas été radiée ;

Mais attendu que le seul renvoi de l'affaire, sans manifestation expresse d'une volonté de dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ne vaut pas dénonciation ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen relatif aux demandes nouvelles :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif était irrecevable, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte ne peut priver le salarié d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que ce n'est que par conclusions du 20 juin 1986 que la salariée établit avoir fait connaître à l'employeur les demandes nouvelles relatives au licenciement ; que le second moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d48

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