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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 79-42.184

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/04/1982
Numéro d'affaire
79-42.184

Résumé

Ne constitue pas la notification prévue par l'article 680 du Code de procédure civile qui prescrit que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique la voie de recours ouverte ainsi que les modalités de son exercice, le document comportant en bas de page : "voies de recours : contredit - opposition - appel - pourvoi en cassation" avec pour chacune de ces mentions l'indication de la procédure à suivre, mais qui ne précise pas de quelle voie de recours est susceptible la décision qu'il concerne.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455, 680 ET 694 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, LE 17 AVRIL 1979, LA SOCIETE DES PEINTURES AVI A RECU DU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 1979 DANS UN LITIGE L'OPPOSANT A SON SALARIE M X... ; QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE A L'AIDE D'UN IMPRIME COMPORTANT LA MENTION EN BAS DE PAGE : VOIES DE RECOURS : CONTREDIT - OPPOSITION - APPEL - POURVOI EN CASSATION AVEC, POUR CHACUNE DE CES MENTIONS, L'INDICATION DE LA PROCEDURE A SUIVRE, SANS QUE SOIT PRECISE DE FACON PARTICULIERE DE QUELLE VOIE DE RECOURS ETAIT SUSCEPTIBLE LA DECISION NOTIFIEE ; ATTENDU QUE POUR REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE DE CETTE NOTIFICATION ET DECLARER EN CONSEQUENCE TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 7 JUIN 1979 PAR L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLE…