Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.277

Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.277

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1993 par la société Jolivald en qualité de chef de chantier, a été licencié pour faute grave le 5 janvier 1994 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 10 janvier 1994 et saisi le conseil de prudhommes le 10 février 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, ayant relevé que celui-ci avait falsifié deux feuilles de pointage au préjudice de son employeur, de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Mais attendu, d'abord, que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce fait, même commis par le salarié sur incitation de son supérieur hiérarchique, constituait une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, formées en cause d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait saisi le conseil de prud'hommes que d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de rupture, a décidé exactement que cette saisine n'entraînait pas dénonciation du reçu pour solde de tout compte pour d'autres demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c528bd

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