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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41.21180412128041213

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/1982
Numéro d'affaire
80-41.21180412128041213

Résumé

Il est possible à l'employeur de tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise mais à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes conséquences. Par suite, il résulte de la décision de l'employeur de lier la suppression d'une prime d'assiduité aux seules absences non autorisées une discrimination prohibée au détriment des grévistes.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LES DAMES A..., Y... ET X..., Z... DE LA SOCIETE GERARD FORTIER, ONT ETE PRIVEES D'UNE PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITE EN RAISON D'ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS PRUD'HOMAUX ATTAQUES DE L'AVOIR CONDAMNEE A LEUR PAYER LADITE PRIME, AU MOTIF QUE SA SUPPRESSION CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE INTERDITE, ALORS QUE LE NON PAIEMENT DU FAIT D'UNE GREVE D'UNE PRIME D'ASSIDUITE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR OU COLLECTIF DE L'ENTREPRISE ET S'APPLIQUANT A TOUT LE PERSONNEL N'AYANT EU AU COURS DU MOIS ECOULE AUCUNE ABSENCE NON AUTORISEE, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF, NE PEUT CONSTITUER UNE MESURE DISCRIMINATOIRE EN RAISON DU DEFAUT DE REALISATION PAR LE SALARIE DE LA CONTREPARTIE PROFITABLE A L'ENTREPRISE A LAQUELLE LE VERSEMENT ETAIT…