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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-40.288

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/1982
Numéro d'affaire
80-40.288

Résumé

Le fait, pour un employeur, de verser régulièrement depuis plus de deux ans une indemnité de travaux salissants d'un montant fixe, pour tous les jours travaillés du mois, à l'ensemble des ouvriers d'une division, quelle que fût la date de leur embauche et ce en plus des avantages prévus dans une convention collective, constitue un usage suivi dans l'entreprise et non une erreur de l'employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX CINQ POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, 25 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE OU DE DISTRIBUTION DE FLUIDE THERMIQUE, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE PERSONNEL OUVRIER DE LA DIVISION "ASSAINISSEMENT" DE LA SOCIETE MACONNAISE D'ASSAINISSEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE CHALEUR, DITE S.M.A.D.E. C. PERCEVAIT DEPUIS JUIN 1976, POUR TOUS LES JOURS TRAVAILLES DU MOIS, UNE INDEMNITE DE TRAVAUX SALISSANTS LORSQUE LA SOCIETE SE REFERANT A L'ARTICLE 25 MODIFIE PAR AVENANT DU 28 SEPTEMBRE 1972 DE LA CONVENTION SUSVISEE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR MAL INTERPRETEE JUSQUE LA, N'A PLUS CONSENTI, A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1978, QU'AU VERSEMENT DE CETTE INDEMNITE A TITRE EXCEPTIONNEL POUR CERTAINS TRAVAUX ; ATTENDU QU…