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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1970, 70-40.022

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/1970
Numéro d'affaire
70-40.022

Résumé

N'est pas conforme aux prescriptions de l'article 271 du code de procédure civile, la sentence prudhomale rendue en dernier ressort, après une enquête faite à la barre du tribunal et qui ne comporte pas la mention des noms des témoins entendus.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 271 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE AUX PROCEDURES SUIVIES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTE " DANS LES CAUSES DEVANT ETRE JUGEES EN DERNIER RESSORT, IL NE SERA PAS DRESSE DE PROCES-VERBAL D'ENQUETE LORSQUE LES TEMOINS AURONT ETE ENTENDUS A LA BARRE DU TRIBUNAL, IL SERA SEULEMENT FAIT MENTION, DANS LE JUGEMENT, DES NOMS DES TEMOINS ET DU RESULTAT DE LEUR DEPOSITION " ; ATTENDU QU'APPELE A STATUER SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR X... CONTRE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE CACERES AU SERVICE DE LAQUELLE IL AVAIT ETE EN QUALITE D'AIDE-MACON ET TENDANT A OBTENIR PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A FONDE SA DECISION SUR LES DEPOSITIONS DE TEMOINS ENTENDUS A LA BARRE DU TRIBUNAL EN SE BORNANT A MENTIONN…