Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 69-40.604
Arrêt du 21 octobre 1970Pourvoi n° 69-40.604
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- N'est pas légalement justifiée, la décision qui a condamné un employeur à verser à un ouvrier une gratification de treizième mois en se bornant à relever que la convention collective du commerce des vins en gros et spiritueux de Sète la prévoyait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait d'une part, qu'il n'était pas lié par ladite convention collective, d'autre part que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'un usage constant et régulier dans la profession du versement d'un treizième mois.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NOUVELLE DU CONSORTIUM VINICOLE ALGERIEN A VERSER A X... OUVRIER DE CHAI A SON SERVICE DU 15 NOVEMBRE 1965 AU 24 FEVRIER 1969 LA SOMME DE 800 FRANCS REPRESENTANT LE 13EME MOIS POUR L'ANNEE 1968, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A RELEVER QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DES VINS EN GROS ET SPIRITUEUX DE SETE PREVOIT DANS SON ANNEXE 1, ARTICLE 3, LE PAIEMENT D'UN TREIZIEME MOIS AU PERSONNEL APPOINTE AU MOIS ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE PAR LADITE CONVENTION COLLECTIVE A LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS ADHERE, QU'ELLE N'ETAIT PAS MEMBRE DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES DE CETTE CONVENTION LAQUELLE N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION ET QUE X... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN USAGE CONSTANT ET REGULIER DANS LA PROFESSION DU VERSEMENT D'UN TREIZIEME MOIS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PRUD'HOMMES DE SETE, LE 5 JUIN 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1fa9ba5988459c54c16
