Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 69-40.604

Arrêt du 21 octobre 1970Pourvoi n° 69-40.604

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'est pas légalement justifiée, la décision qui a condamné un employeur à verser à un ouvrier une gratification de treizième mois en se bornant à relever que la convention collective du commerce des vins en gros et spiritueux de Sète la prévoyait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait d'une part, qu'il n'était pas lié par ladite convention collective, d'autre part que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'un usage constant et régulier dans la profession du versement d'un treizième mois.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NOUVELLE DU CONSORTIUM VINICOLE ALGERIEN A VERSER A X... OUVRIER DE CHAI A SON SERVICE DU 15 NOVEMBRE 1965 AU 24 FEVRIER 1969 LA SOMME DE 800 FRANCS REPRESENTANT LE 13EME MOIS POUR L'ANNEE 1968, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A RELEVER QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DES VINS EN GROS ET SPIRITUEUX DE SETE PREVOIT DANS SON ANNEXE 1, ARTICLE 3, LE PAIEMENT D'UN TREIZIEME MOIS AU PERSONNEL APPOINTE AU MOIS ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE PAR LADITE CONVENTION COLLECTIVE A LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS ADHERE, QU'ELLE N'ETAIT PAS MEMBRE DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES DE CETTE CONVENTION LAQUELLE N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION ET QUE X... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN USAGE CONSTANT ET REGULIER DANS LA PROFESSION DU VERSEMENT D'UN TREIZIEME MOIS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PRUD'HOMMES DE SETE, LE 5 JUIN 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1fa9ba5988459c54c16

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