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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1970, 69-40.416

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/1970
Numéro d'affaire
69-40.416

Résumé

Le taux du ressort doit être apprécié d'après la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions. Dès lors, ayant relevé que les premiers juges avaient constaté que le chef de la demande relatif à l'indemnité de congé avait reçu satisfaction et qu'il ne pouvait en être ainsi que parce que les parties, présentes à l'audience, en avaient fait état, la Cour d'appel a pu en déduire que le litige se trouvait réduit de ce chef à la réclamation par le salarié d'une somme inférieure au taux du dernier ressort et déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81 ALINEA DEUXIEME DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE ANONYME " BRASSERIE LIPP " DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE DU 15 NOVEMBRE 1968 QUI L'A CONDAMNEE A PAYER A X..., SON EMPLOYE CONGEDIE, DIVERSES SOMMES D'UN TOTAL DE 1080 FRANCS, AU MOTIF QUE SI LA DEMANDE INITIALE S'ELEVAIT A 1540 FRANCS, L'INDICATION POUR CETTE DECISION QUE LE CHEF DE LA DEMANDE AFFERENT AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 460,60 FRANCS, A TITRE D'INDEMNITE DE CONGE AVAIT ETE SATISFAIT AVANT QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES N'AIT EU A STATUER AU FOND, IMPLIQUAIT QUE LES PARTIES, PRESENTES A L'AUDIENCE EN AVAIENT FAIT ETAT ET QUE LES PRETENTIONS A RETENIR POUR LA DETERM…