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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-44.621

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2006
Numéro d'affaire
04-44.621

Résumé

La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur une contestation d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'absence de publicité des débats et du prononcé de la décision ne peut être sanctionné sur le fondement de l'article précité.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Dem's autos France, a été licencié le 18 septembre 2002 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une contestation de son licenciement ; que l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre formation de la juridiction pour cause de suspicion légitime, au motif que le salarié était assisté par un défenseur syndical appartenant à la même organisation que les deux conseillers prud'hommes salariés appelés à juger le litige ; que la demande de renvoi a été rejetée ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004) d'avoir été prononcé "en chambre du conseil" après que l'affaire ait été débattue "en chambre du conseil" alors, selon les moyens : 1 / que toute personne a droit à ce q…