Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.352

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-40.352

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sakina X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit de la société Sereg, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 11 décembre 1997) d'être qualifié en dernier ressort alors, selon le moyen, que ses demandes tendaient au paiement de créances à caractère indemnitaire qui constituaient un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence en dernier ressort ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que chacune des demandes formées, en leur dernier état, par Mme X... en paiement d'une part, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, d'autre part, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constituaient des chefs de demande distincts et que chacun de ces chefs distincts n'excédait pas le taux du dernier ressort alors en vigueur, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372398cd5801467740bd0c

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