Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.416
Arrêt du 21 mai 1997Pourvoi n° 95-41.416
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
- Viole ces dispositions la cour d'appel qui relève qu'une partie, non comparante et non représentée, avait été régulièrement avisée de la présente procédure à son adresse déclarée durant toute la procédure, alors que le changement de domicile de l'intéressée, qui résultait de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur ", portée sur la convocation à l'audience de plaidoiries retournée au greffe de la cour d'appel, imposait à celui-ci d'inviter l'autre partie à procéder par voie de signification.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui mentionne que la société Sedec, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société France Distribution System, est non comparante et non représentée, relève, avant d'accueillir partiellement la demande de M. X..., que cette société, régulièrement avisée de la présente procédure à son adresse déclarée durant toute la procédure, n'a pas cru bon d'organiser sa défense et que l'arrêt doit être rendu contradictoirement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de domicile de la société, qui résultait de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur ", portée sur la convocation à l'audience de plaidoiries retournée au greffe de la cour d'appel, imposait à celui-ci d'inviter l'autre partie à procéder par voie de signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c52670
