Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.048

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 91-41.048

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aciéries de la Seine, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges (section commerce), au profit de Mme Maria X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 8 mars 1989) que Mme X..., engagée le 20 février 1980 en qualité de femme de ménage par la société Aciéries de la Seine, a été licenciée le 8 juillet 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'une part d'avoir statué "ultra petita" en le condamnant à payer à la salariée une somme de 15 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée avait présenté une demande tendant à obtenir à ce titre la somme de 14 675,90 francs, d'autre part, d'être qualifié en dernier ressort alors que le montant des demandes excédait le taux du dernier ressort ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement que la salariée a, devant le bureau de jugement, porté sa demande d'indemnité à la somme de 15 000 francs ;

Attendu, d'autre part, que la décision a été à bon droit rendue en dernier ressort, aucune des demandes de la salariée ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à 15 500 francs par décret du 22 décembre 1987 applicable au jour de l'introduction de l'instance ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Aciéries de la Seine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b6cd580146773f6689

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