Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 84-40.9528440953
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/1986
- Numéro d'affaire
- 84-40.9528440953
Résumé
Manque de base légale le jugement du Conseil de prud'hommes qui pour condamner la S.N.C.F. à rembourser une retenue de deux heures sur le salaire à des agents du SERNAM qui ayant assisté à une audience donnée par la succursale du SERNAM à Caen en qualité de délégués syndicaux ont refusé de reprendre leur travail à l'issue de l'audience et prétendu avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail, s'est fondé sur l'existence d'un usage constant au niveau régional sans constater celle qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entreprise.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84.40.952 et 84.40.953 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que MM. X... et Y..., employés de la S.N.C.F., agents du S.E.R.N.A.M. ayant assisté le 16 décembre 1983 à une audience donnée par la succursale du S.E.R.N.A.M. à Caen, en qualité de délégués syndicaux, ont refusé de reprendre leur travail, à l'issue de l'audience, prétendant avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail effectif ; qu'une retenue sur leur salaire de deux heures trente ayant été pratiquée par l'employeur, ils ont demandé l'annulation de cette sanction pécuniaire ; que pour faire droit à leurs demandes, le jugement attaqué a énoncé qu'il suffit que soit établi un usage constant au niveau régional ; Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence, qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entrepris…