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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41.524794152579415267941527

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/1981
Numéro d'affaire
79-41.524794152579415267941527

Résumé

En annulant les sanctions prises par la direction d'une clinique à l'encontre d'infirmiers du service d'hémodialyse, ayant refusé d'obéir aux instructions de ladite direction prescrivant que l'un d'entre eux se rende au service de chirurgie pour y compléter un effectif insuffisant, aux motifs que leur présence était indispensable dans le service d'hémodialyse et qu'ils n'avaient fait que se conformer aux instructions des médecins de ce service seuls à pouvoir décider s'ils pouvaient ou non se priver d'un membre de leur personnel infirmier, alors que la société avait invoqué les dispositions de la convention collective suivant lesquelles les membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et ne peuvent refuser de remplacer un autre membre du personnel empêché, de même catégorie ou d'un emploi similaire, les juges du fond qui ont estimé que le refus d'obéissance des intéressés était justifié par les instructions de médecins qui n'étaient pas leurs employeurs et qui ne pouvaient connaître les nécessités des autres services, ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur quant aux besoins en personnel des divers services de la clinique ainsi qu'à sa répartition dans ceux-ci.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-41524 A 79-41527; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LE 13 JANVIER 1976, UNE GREVE DES TRANSPORTS PUBLICS A PRIVE LA SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL; QU'ALAIN X..., MME A..., MME Z... ET MME Y..., INFIRMIER ET INFIRMIERES DU SERVICE D'HEMODIALYSE, ONT REFUSE D'OBEIR AUX INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION PRESCRIVANT QUE L'UN D'ENTRE EUX SE RENDE AU SERVICE DE CHIRURGIE; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ANNULE LES SANCTIONS PRISES A LEUR ENCONTRE, QU'IL A DECLAREES ABUSIVES, AUX MOTIFS QUE LEUR PRESENCE ETAIT INDISPENSABLE AU SERVICE D'HEMODIALYSE, ET QU'ILS N'AVAIENT FAIT QUE SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DES MEDECINS DE CE SERVICE, SEULS A POUVOIR DECIDER S'ILS POUVAIENT OU NON SE PRIVER D'UN MEMBRE DE LEUR PERSONNEL INFIRMIER; ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE AVAIT INVOQUE LES DISPOSITIO…