Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.301

Arrêt du 21 juin 1995Pourvoi n° 91-40.301

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Bien qu'il ait saisi un conseil de prud'hommes d'une demande dont il s'est désisté, le salarié conserve la possibilité de saisir un conseil de prud'hommes limitrophe, en application de l'article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1990), que M. X... de Saint Sauveur, employé en qualité d'attaché aux relations extérieures par la société Organisation gestion sélection (OGS), a été licencié pour faute grave le 19 août 1988 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; que, devant le bureau de jugement, il s'est désisté de son instance en faisant valoir qu'après avoir appris que le président-directeur général de la société OGS était magistrat au conseil de prud'hommes de Paris, il entendait saisir du litige le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en application de l'article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que l'affaire a alors été radiée du rôle du conseil de prud'hommes de Paris ; que cependant, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt devait se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris ;

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel, saisie sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Boulogne compétent pour statuer sur les demandes du salarié alors que M. X... de Saint Sauveur n'avait pas choisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dès l'introduction de son instance, mais qu'il avait alors opté pour le conseil de prud'hommes de Paris ; que le privilège du choix de la juridiction découlant de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne lui étant accordé qu'au stade de l'introduction de l'instance, l'intéressé pouvait seulement demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe une fois que le conseil de prud'hommes de Paris avait été saisi des conclusions des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que bien que M. X... de Saint Sauveur ait saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande dont il s'est désisté, il conservait la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en application de l'article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c523f2

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