Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-42.893
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/07/1986
- Numéro d'affaire
- 85-42.893
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 170 du nouveau Code de procédure civile ainsi que 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 que les limitations du droit d'appel édictées par le premier de ces textes ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive.. En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel frappant deux ordonnances rendues par le Président du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle d'une mesure d'expertise alors que la première avait rejeté une demande de rétractation d'une précédente ordonnance prononçant une condamnation à une astreinte définitive et que la seconde avait procédé à la liquidation de cette astreinte.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les limitations du droit d'appel édictées par le premier ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Photogay de deux ordonnances des 27 octobre et 24 novembre 1982, l'arrêt attaqué, retenant que ces décisions ont été rendues par le président du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle et de l'exécution d'une mesure d'expertise, en a déduit qu'elles n'étaient pas susceptibles d'appel immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la première ordonnance avait rejeté une demande de rétractation d'une ordonnance précédente du 29 septembre 1982 prononçant une co…