Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.893

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-42.893

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de la combinaison des articles 170 du nouveau Code de procédure civile ainsi que 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 que les limitations du droit d'appel édictées par le premier de ces textes ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive..
  • En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel frappant deux ordonnances rendues par le Président du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle d'une mesure d'expertise alors que la première avait rejeté une demande de rétractation d'une précédente ordonnance prononçant une condamnation à une astreinte définitive et que la seconde avait procédé à la liquidation de cette astreinte.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les limitations du droit d'appel édictées par le premier ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Photogay de deux ordonnances des 27 octobre et 24 novembre 1982, l'arrêt attaqué, retenant que ces décisions ont été rendues par le président du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle et de l'exécution d'une mesure d'expertise, en a déduit qu'elles n'étaient pas susceptibles d'appel immédiat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la première ordonnance avait rejeté une demande de rétractation d'une ordonnance précédente du 29 septembre 1982 prononçant une condamnation à une astreinte définitive, et la seconde avait procédé à la liquidation de cette astreinte définitive, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ea7

Poursuivre la recherche