Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-42.061
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/07/1986
- Numéro d'affaire
- 85-42.061
Résumé
Il ressort des articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.. En conséquence, le pourvoi formé à titre principal le 29 mars 1985, contre un arrêt d'une cour d'appel, étant irrecevable, celui formé à titre incident par une partie, le 15 juillet 1985, plus de deux mois après la notification à elle faite le 4 février 1985 de la décision attaquée, est, lui aussi, irrecevable.
Extrait
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par Mme Y... : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce un avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de Mme Z..., s'est, le 29 mars 1985, pourvu en cassation au nom de celle-ci contre un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers le 22 janvier 1985 en matière prud'homale sans justifier au moment de la déclaration de pourvoi d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Me X... : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu…