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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 75-40.596

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/07/1976
Numéro d'affaire
75-40.596

Résumé

Le décret du 28 août 1972 qui a élevé le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance de 2500 à 3500 francs prévoit expressément dans son article 12 que le nouveau taux ne s'applique qu'aux instances introduites devant la juridiction du premier degré postérieurement au 16 septembre 1972. Par suite la demande d'un salarié en paiement d'une somme supérieure à 2500 francs introduite contre son employeur devant le conseil de prudhommes avant le 16 septembre 1972 est susceptible d'appel.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 81, ALINEA 2, DU DECRET N° 58 - 1292 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 4 ET 12 DU DECRET N° 72 - 789 DU 28 AOUT 1972 ; ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN VIGUEUR A L'EPOQUE, LES JUGEMENTS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES SONT DEFINITIFS ET SANS APPEL, SAUF DU CHEF DE LA COMPETENCE LORSQUE LE CHIFFRE DE LA DEMANDE N'EXCEDE PAS LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE, STATUANT SUR LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ; QUE LE DECRET DU 28 AOUT 1972 QUI ENONCE DANS SON ARTICLE 4 QUE LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE, FIXE JUSQU'ALORS A 2500 FRANCS EST ELEVE A 3500 FRANCS, PREVOIT EXPRESSEMENT DANS SON ARTICLE 12 QUE CE NOUVEAU TAUX NE S'APPLIQUE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE POSTERIEUREMENT AU 16 SEPTEMBRE 1972 ; ATTENDU QUE LE…