Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-41.232
Mots-clés droit social
Temps de travail • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2004
- Numéro d'affaire
- 01-41.232
Résumé
D'une part, aux termes de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat. D'autre part, il résulte de l'article 5.1° de ladite convention, dans sa rédaction issue de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et, lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, que l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Viole ces textes la cour d'appel, qui, pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître de l'action par laquelle un salarié, domicilié en France, demande à son ancien employeur, dont le siège social est à Londres, qui n'a cotisé à aucun régime de retraite, le paiement d'une somme à titre de rappel de pension de retraite et de mensualités de retraite, relève que la retraite de l'intéressé devait être versée en France, alors d'une part, que l'obligation qui sert de base à la demande du salarié est celle, pour l'employeur, de verser des cotisations aux régimes de retraite, laquelle obligation a pour fondement le contrat de travail et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait accompli habituellement son travail au Vietnam où il avait été embauché, en sorte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'état de son siège social.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 2 et 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ce dernier texte dans sa rédaction issue de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, applicables au litige ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sous réserve des dispositions de la convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat ; qu'il résulte du second texte, relatif aux compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et, lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, que l'employeur peut être…