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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-43.674

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2003
Numéro d'affaire
00-43.674

Résumé

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 29 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973, modifié par le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 et le décret n° 93-852 du 17 juin 1993, les agents non titulaires des offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) en fonction lors de la transformation de ces derniers en offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) peuvent, dans le délai prévu au précédent alinéa, demander aux directeurs généraux des OPAC, qui ne peuvent refuser, d'être soumis au règlement prévu au décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe. En application de l'alinéa 4 de l'article 29 et de l'article 28 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 modifié, ceux de ces agents qui n'ont pas fait cette demande restent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables et peuvent à tout moment demander à être soumis au règlement prévu au décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et à son annexe. Il en résulte qu'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté par un OPHLM avant la transformation de cet organisme en OPAC, et relevant à ce titre de la juridiction administrative, ne peut être soumis au règlement statutaire des personnels désormais prévu par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe sans l'avoir demandé.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 3 et 4 de l'article 29 et l'article 28 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973, modifiés par le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 et le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les agents non titulaires des offices publics d'habitation à loyers modérés (OPHLM) en fonction lors de la transformation de ces derniers en offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) peuvent, dans le délai prévu au précédent alinéa, demander aux directeurs généraux des OPAC, qui ne peuvent refuser, d'être soumis au règlement prévu au décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe ; qu'il résulte du deuxième et du dernier de ces textes que ceux de ces agents qui n'ont pas fait cette demande restent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement appl…