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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-44.63985451868641741

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/1988
Numéro d'affaire
85-44.63985451868641741

Résumé

Une cour d'appel retient à bon droit que la rupture du contrat de travail d'un voyageur représentant placier, intervenue en raison de sa maladie pendant plus de six mois et de l'obligation pour son employeur de le remplacer, est du fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail auquel renvoie l'article 13 de l'accord national interprofessionnel, les stipulations du contrat qui avaient prévu que celui-ci serait considéré, dans ce cas, comme rompu du fait du salarié étant dès lors inopérantes.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.639 et 85-45.146 formés par la société Electrolux ménager contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 4 juin 1985 et le pourvoi n° 86-41.741 formé contre l'arrêt rendu, sur requête en omission de statuer, par cette même juridiction le 5 février 1986 ;. Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée à compter du 15 septembre 1980 en qualité de représentant statutaire par la société Electolux ménager ; que son contrat de travail prévoyait que les rapports entre les parties étaient régis par les lois des 10 juillet 1937, 7 mars 1957 et 9 mai 1973 sur le statut des voyageurs, représentants et placiers (VRP) ; que l'article 25-3 du contrat stipulait : " En cas d'absence pour maladie de plus de six mois, la société se trouvant dans l'obligation de remplacer le représentant pourra considérer celui-ci comme ayant rompu le c…