Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.828
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/1987
- Numéro d'affaire
- 84-41.828
Résumé
C'est sans dénaturer les termes de l'article 2-7 du protocole d'accord instituant des garanties de carrière aux agents d'Usinor, que le conseil de prud'hommes qui a relevé qu'il ne comportait pas d'exception en cas de promotion individuelle et que l'usage allégué par l'employeur était contraire aux termes clairs de ce protocole et qui a rappellé qu'il avait eu pour effet de garantir les carrières des agents d'Usinor, a estimé que l'indemnité compensatrice ne pouvait être diminuée du montant de l'augmentation de rémunération, résultant d'une promotion individuelle.
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu qu'un protocole d'accord du 14 avril 1976, modifié par un avenant du 13 janvier 1983, instituant des garanties de carrière des agents d'Usinor, a prévu qu'en cas de restructuration d'atelier pour causes techniques ou économiques aboutissant à la suppression de l'astreinte des feux continus ou à celle du régime discontinu à trois équipes, sans qu'il y ait pour autant changement d'emploi proprement dit, les majorations pour astreintes seraient supprimées ; que, toutefois, sous réserve d'avoir travaillé au moins dix-huit mois sans discontinuité dans le régime d'astreinte supprimé, les agents concernés bénéficieraient, pendant une période transitoire, d'une indemnité compensatrice ; Attendu que, selon le jugement attaqué (Longwy, 17 février 1984), M. X…