Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.856

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.856

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • De l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui d'un licenciement prenant effet lors de son prononcé, les juges du fond ne peuvent, sans donner de motif à leur décision, déduire ni l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ni que celui-ci a été abusivement prononcé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de femme de service par M. X..., président-directeur général de la société anonyme l'Estelan, résidence hôtel, le 15 avril 1983, a fait l'objet, par lettre du 25 mai suivant, d'un avertissement pour absence irrégulière la veille, puis a été licenciée avec effet immédiat le 6 juin 1983 pour avoir, à deux reprises, manqué à ses devoirs ;

Attendu que le jugement prud'homal attaqué (conseil de prud'hommes de Salon, 15 décembre 1983) a condamné la société l'Estelan à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs " que les fautes reprochées n'ont pas le caractère sérieux entraînant son licenciement immédiat " et que " le conseil ne retient pas la faute qui lui est reprochée comme étant une faute grave " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, de l'absence de gravité des fautes invoquées qu'il avait pu retenir, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans donner de motif à sa décision, déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ni que celui-ci avait été abusivement prononcé ; que les exigences du texte susvisé ont été méconnues ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f49ba5988459c50dde

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