Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-41.644874164887416508741661
Mots-clés droit social
Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/1988
- Numéro d'affaire
- 87-41.644874164887416508741661
Résumé
L'article L. 132-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne faisant pas obligation à l'employeur qui dénonce une convention collective pour la remplacer par une autre, d'engager une négociation avec les partenaires sociaux, c'est en violation de ce texte qu'un conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code précité issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que faute par l'employeur, qui avait dénoncé la convention collective, d'avoir engagé de nouvelles négociations dans le délai d'un an, la convention collective initiale devait continuer à recevoir application et la prime d'ancienneté prévue par cet accord être en conséquence payée.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-41.644 à 87-41.648 et 87-41.650 à 87-41.661 ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen également commun à tous les pourvois : Vu l'article L. 132-7 du Code du travail, avant sa modification par la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ; Attendu que pour condamner la société SECECO à payer à dix sept de ses salariés, dont elle avait repris les contrats de travail en 1981, un rappel sur la prime d'ancienneté dont le montant avait été bloqué par elle depuis novembre 1982, le conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que la SECECO, qui avait dénoncé la convention collective, avait l'obligation d'engager de nouvelles négociations et que faute par elle de l'avoir fait dans le délai d'un an, la convention…