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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-42.594

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/1988
Numéro d'affaire
86-42.594

Résumé

Si dans les matières où la représentation devant la cour d'appel n'est pas obligatoire les parties ont la faculté de se faire représenter, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la déclaration d'appel et la suite de la procédure

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1986) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels formés contre un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, au motif que le mandataire qui avait formé ces appels n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X... justifiait, lors de la première instance, un pouvoir complet, lui permettant notamment de signer tous actes et pièces, ce qui englobe nécessairement la déclaration d'appel, et alors, d'autre part, que l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ne vise que la tenue de l'audience d'appel, à laquelle M. X... a produit un pouvoir spécial ; Mais attendu que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'…