Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.594
Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 86-42.594
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si dans les matières où la représentation devant la cour d'appel n'est pas obligatoire les parties ont la faculté de se faire représenter, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la déclaration d'appel et la suite de la procédure
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1986) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels formés contre un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, au motif que le mandataire qui avait formé ces appels n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X... justifiait, lors de la première instance, un pouvoir complet, lui permettant notamment de signer tous actes et pièces, ce qui englobe nécessairement la déclaration d'appel, et alors, d'autre part, que l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ne vise que la tenue de l'audience d'appel, à laquelle M. X... a produit un pouvoir spécial ;
Mais attendu que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la déclaration d'appel et la procédure devant la cour d'appel ; que le mandat général de représentation en justice devant le seul conseil de prud'hommes dont était titulaire le mandataire des salariés intéressés et qui ne comportait pas le pouvoir d'interjeter appel, ne satisfaisant pas à cette exigence, c'est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré les appels irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1259ba5988459c514a8
