Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.215

Arrêt du 20 novembre 1986Pourvoi n° 83-43.215

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire..
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 49, 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée de bureau au service de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) depuis le 7 juin 1982, se trouvait encore en période d'auxiliariat lorsqu'elle a été licenciée, le 22 décembre 1982, pour " insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires " ;

Attendu que pour condamner la GMF à payer à Mme X... une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, qui n'avait adressé à la salariée aucune observation avant la réception de la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article 49 de la convention collective, n'apportait pas la preuve des insuffisances de Mme X... ;

Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire ; que, d'autre part, les insuffisances reprochées à la salariée constituant en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, il appartenait aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ;

Que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f88

Poursuivre la recherche