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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-40.9317940957

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/1980
Numéro d'affaire
79-40.9317940957

Résumé

Saisi par un salarié d'une demande en paiement de diverses indemnités à la société l'employant, un conseil de prud"hommes ne peut se déclarer compétent et rejeter le moyen tiré de la suspension des poursuites en énonçant que sa saisine était antérieure au jugement déclaratif du règlement judiciaire, alors que l'instance engagée, même antérieurement à ce jugement, était suspendue jusqu'à ce que le tribunal de commerce eût, en cas de contestation de l'état d'arrêté des créances, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud"hommes normalement compétent.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N 79-40.931 ET N 79-40.957; SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS: VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 ET 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967; ATTENDU QUE DAME X..., LICENCIEE PAR LA SOCIETE LOTHAR'S, A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES ET LA SOCIETE A ETE, PAR LA SUITE, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE; QUE, POUR REJETER LE MOYEN TIRE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QU'IL AVAIT ETE AVANT QUE LA SOCIETE AIT ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QU'IL ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INSTANCE ENGAGEE PAR LA SALARIEE, MEME ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ETAIT SUSPENDUE JUSQU'A CE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE, EUT, EN CAS DE CONTESTATION DE L'ETAT D'ARRETE DES CREANCES…