Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-00.000

Arrêt du 20 juillet 1977Pourvoi n° 77-00.000

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision le Conseil de Prud"hommes qui après avoir constaté qu'un salarié s'est absenté irrégulièrement de son lieu de travail toute une matinée, en prétendant aller consulter un médecin tandis qu'il s'était rendu au stade au lieu d'accomplir sa tâche, annule la sanction de mise à pied de deux jours prise à son encontre au motif qu'étant donné l'ancienneté de l'intéressé, cette faute ne méritait pas une mise à pied mais une simple lettre d'avertissement, substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur sur la gravité de la sanction d'une faute professionnelle dont il constate la réalité.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LA SANCTION DE MISE A PIED DE DEUX JOURS PRISE A L'ENCONTRE DE BUAILLON PAR LA SOCIETE L'AIR LIQUIDE ET POUR CONDAMNER CETTE SOCIETE A L'EN INDEMNISER, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE, APRES AVOIR CONSTATE QUE BUAILLON S'ETAIT ABSENTE IRREGULIEREMENT DE SON LIEU DE TRAVAIL TOUTE LA MATINEE DU 14 JANVIER 1976, EN PRETENDANT ALLER CONSULTER UN MEDECIN TANDIS QU'IL S'ETAIT RENDU AU STADE AU LIEU D'ACCOMPLIR SA TACHE, ENONCE QU'ETANT DONNE L'ANCIENNETE DE L'INTERESSE CETTE FAUTE NE MERITAIT PAS UNE MISE A PIED MAIS UNE SIMPLE LETTRE D'AVERTISSEMENT;

QU'EN STATUANT AINSI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A SUBSTITUE SON APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR SUR LA GRAVITE DE LA SANCTION DE LA FAUTE PROFESSIONNELLE DONT ELLE CONSTATAIT LA REALITE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 AVRIL 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ELBEUF

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0a59ba5988459c4f3d7

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