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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.401112640411264061126407

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2013
Numéro d'affaire
11-26.401112640411264061126407
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00373

Résumé

Constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ayant constaté que, pendant leur temps de "pause", les salariés, affectés dans des formations locales de sécurité, étaient tenus de demeurer dans les locaux du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates, lesquelles étaient fréquentes tant pendant le sommeil que pendant les repas, qu'ils devaient se conformer aux directives de leur employeur et rester à sa disposition, de sorte qu'ils ne pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a exactement décidé que cette période constituait un temps de travail effectif

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Z 11-26. 401, C 11-26. 404, E 11-26. 406 et F 11-26. 407 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 21 septembre 2011), que M. X... et six autres agents de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) étaient affectés dans " les formations locales de sécurité " et travaillaient selon un rythme " 24X48 ", alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de " pause ", et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail les quatre heures trente de " pause " ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statue…