Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 73-40.086

Arrêt du 20 février 1974Pourvoi n° 73-40.086

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 89 du décret du 22 décembre 1958, l'appelant de tout jugement avant dire droit au définitif d'un conseil de prud'hommes doit, à peine de déchéance, faire personnellement ou par représentant une déclaration au greffe de la Cour d'appel et saisir effectivement cette juridiction, par simple acte, dans le mois de l'appel.
  • Si l'article 53 du décret du 20 juillet 1972 prévoit qu la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et n'est pas applicable à un délai fixé à peine de déchéance devant être prononcée d'office.
  • En conséquence, lorsque la déclaration d'appel a été faite au greffe de la Cour d'appel plus d'un mois après qu'eût été interjeté appel d'une sentence prud'homale, la déchéance de l'appel doit être prononcée d'office (arrêts n° 1 et 2) quelle qu'ait été la position adoptée par l'intéressé (arrêt n° 1).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 89 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, L'APPELANT DE TOUT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT OU DEFINITIF D'UN CONSEIL DES PRUD'HOMMES DOIT, A PEINE DE DECHEANCE, FAIRE PERSONNELLEMENT OU PAR REPRESENTANT UNE DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL ET SAISIR EFFECTIVEMENT CETTE JURIDICTION, PAR SIMPLE ACTE, DANS LE MOIS DE L'APPEL;

ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 PREVOIT QUE LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE PAR CELUI QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE MEME S'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC, CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE LES NULLITES DE FORME ET N'EST PAS APPLICABLE A UN DELAI FIXE A PEINE DE DECHEANCE DEVANT ETRE PRONONCEE D'OFFICE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE AU FOND APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 8 JUILLET 1972 D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIREMENT RENDU LE 28 JUIN 1972, TOUT EN CONSTATANT QUE LA DECLARATION AU GREFFE AVAIT ETE EFFECTUE LE 22 SEPTEMBRE 1972;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b20d9ba5988459c55782

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