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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-44.8089944809

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2001
Numéro d'affaire
99-44.8089944809

Résumé

L'article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire ne concerne que l'ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure. Il ne modifie pas les règles de compétence de l'article R. 517-1 du Code du travail applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des instances introduites par des salariés, après avoir retenu que leur travail s'effectuait en France.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-44.808 et 99-44.809 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 avril 1999), que MM. Y... et X... ont été engagés, le 1er septembre 1994, en qualité de responsables de formation par la société Centrale de négoce monégasque (CNM), dont le siège social est à Monaco, qui a affecté les deux salariés à l'établissement qu'elle exploitait à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ; que la société a déclaré, le 4 juillet 1996, sa cessation des paiements devant le tribunal de première instance de Monaco ; que, le même jour, invoquant la cessation de ses paiements, elle a notifié leur licenciement avec effet à compter du 8 juillet 1996 à MM. Y... et X... ; que le tribunal de première instance de Monaco a ouvert la procédure de cessation des paiements de la société le 16 juillet 1996 ; que, le 16 janvier 1997, il a constaté l'extension de la procédure…