§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1978, 76-41.239

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Congés payés • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/1978
Numéro d'affaire
76-41.239

Résumé

La sentence prud"homale qui statue sur le fond du droit, et alloue définitivement à une salariée une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, tout en rejetant de manière définitive la demande reconventionnelle de l'employeur, n'est pas un jugement intermédiaire sur le fond susceptible seulement d'appel avec la décision sur le fond, mais constitue sur ces points un jugement définitif, bien que partiel, mentionné à l'article 301, alinéa 2 du Code de procédure civile local en matière prud"homale. Il est donc susceptible d'appel.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 301, ALINEA 2, 303 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, 50 DE LA LOI DU 30 JUIN 1901 SUR LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ; ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AYANT DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR AVAIT CONDAMNE DEFINITIVEMENT LA SOCIETE SAG CHAUSSURES, PAR JUGEMENT DU 2 JUIN 1975, EXECUTOIRE PAR PROVISION, A PAYER A DAME X... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DONT IL A FIXE LES MONTANTS ET AVAIT DEBOUTE LA SOCIETE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RENVOYANT LA DECISION POUR LA DETERMINATION DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL DE LA SOCIETE IRRECEVABLE EN L'ETAT, LE JUGEMENT N'AYANT PAS STATUE SUR TOUS LES CHEFS DE DEMANDE, AU MOTIF QUE PAR DEROGATION…