§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.757

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/1988
Numéro d'affaire
85-43.757

Résumé

Dès lors qu'un arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries il en résulte que les débats ont eu lieu conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition des parties.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1985) d'avoir été rendu après que les débats aient eu lieu devant le conseiller chargé du rapport sans qu'il soit précisé que les avocats des parties avaient donné leur accord à une telle manière de procéder, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que si le juge de la mise en état ou le conseiller rapporteur peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater l'accord des conseils des parties et d'entendre les plaidoiries ; qu'en omettant de mentionner qu'il avait été fait usage de la procédure instituée par cet article avec l'accord des avocats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries ; qu'il en r…