Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.757

Arrêt du 2 juin 1988Pourvoi n° 85-43.757

Publié au Bulletin
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'un arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries il en résulte que les débats ont eu lieu conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition des parties.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1985) d'avoir été rendu après que les débats aient eu lieu devant le conseiller chargé du rapport sans qu'il soit précisé que les avocats des parties avaient donné leur accord à une telle manière de procéder, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que si le juge de la mise en état ou le conseiller rapporteur peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater l'accord des conseils des parties et d'entendre les plaidoiries ; qu'en omettant de mentionner qu'il avait été fait usage de la procédure instituée par cet article avec l'accord des avocats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries ; qu'il en résulte que les débats ont eu lieu, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1229ba5988459c51456

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