Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-20.074

Arrêt du 2 juillet 2013Pourvoi n° 11-20.074

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01417

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES DG

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 juillet 2013

Rectification d'erreur matérielle

M. LACABARATS, président

Arrêt n° 1417 F-D

Pourvoi n° X 11-20. 074

Aide Juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Jacqueline X...

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1028 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 mai 2013 dans le litige opposant :

la société Texto France, société par actions simplifiée, dont le siège est 286 avenue du Pastre, Zone Industrielle Les Paluds, 13400 Aubagne,

à

Mme Jacqueline X..., domiciliée..., 04100 Manosque,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la mention de l'avis donné par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernant le premier moyen n'apparaît pas dans le corps de l'arrêt ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1028 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 mai 2013 sera rectifié comme suit :

- page 3, ligne 37 : lire : " Mais sur le premier moyen, après avis donné par la deuxième chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile " ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé par le président en son audience publique du 2 juillet 2013 ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01417
Identifiant source
61372897cd58014677431d28

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