Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.6390140640
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2003
- Numéro d'affaire
- 01-40.6390140640
Résumé
L'indemnisation prévue par les articles L. 412-19, alinéa 3, L. 425-3, alinéa 4 et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 01-40.639 et V 01-40.640 ; Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que Mmes X... et Y..., employées de la société Lener Cordier, ayant le statut de salariées protégées en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, ont été licenciées le 6 janvier 1987, après autorisation de l'inspecteur du travail du 5 novembre 1986 ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 10 août 1988, qui a été confirmé par arrêt du 11 juillet 1994 du Conseil d'Etat ; Attendu que pour déclarer irrecevables les salariées en leur demande d'indemnité pour la période écoulée entre leur licenciement et l'expiration de la période d'indemnisation, les arrêts atta…