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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-41.7120041718

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2002
Numéro d'affaire
00-41.7120041718

Résumé

L'article 7 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, issu des avenants à cette Convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975 visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés ; il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ; il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, l'avenant n° 78 du 29 mars 1994 ne pouvant entraîner l'octroi d'une indemnité supplémentaire lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, quand par l'effet de la mensualisation le salarié ne subit le mois considéré aucune diminution de salaire.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 00-41.712 à W 00-41.718 ; Sur le moyen unique : Attendu que plusieurs salariés de la société Ducros Services Rapides, dont les salariés susnommés, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de sommes à titre d'indemnisation des jours fériés non travaillés, autres que le 1er mai coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire, en application de l'article 7 bis de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, modifié par l'avenant n° 78 du 29 mars 1994 ; que le syndicat SGTR-CFDT est intervenu volontairement aux débats ; Attendu que les salariés susnommés et le syndicat SGTR-CFDT font grief aux arrêts attaqués (Lyon, 17 janvier 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des d…