Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1980, 79-40.283
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/1980
- Numéro d'affaire
- 79-40.283
Résumé
Aux termes de l'article 18 de l'avenant "mensuels" du 15 janvier 1962 de la Convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de la Haute-Garonne modifié par le protocole d'accord du 25 avril 1974, le salarié, après un an d'ancienneté, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, recevra pendant 45 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Une telle contre-visite constitue la condition de l'engagement pris par l'employeur de verser à son salarié en arrêt de maladie des prestations complémentaires et elle n'est subordonnée à aucune consultation préalable par le médecin contrôleur du dossier médical détenu par le médecin traitant de l'intéressé. Se soustrait au contrôle auquel il est soumis et ne peut bénéficier de l'attribution de l'indemnité complémentaire le salarié qui ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée pour subir ladite contre-visite et qui ne fait valoir aucun empêchement pour justifier sa défaillance.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L.1 31-1, L. 132-10 ET L.135-1 DU CODE D U TRAVAIL, ET 18 DE L'AVENANT " MENSUELS " DU 15 JANVIER 1962 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET CONNEXES DE LA HAUTE-GARONNE, MODIFIE PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 25 AVRIL 1974 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, APRES UN AN D'ANCIENNETE, EN CAS D'ABSENCE AU TRAVAIL JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATEE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET CONTRE-VISITE S'IL Y A LIEU, L'INTERESSE RECEVRA PENDANT 45 JOURS LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME MOTOROLA A PAYER A SA SALARIEE DAME X... QUI, ETANT EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE DU 2 AU 12 DECEMBRE 1977, NE S'ETAIT PAS PRESENTEE COMME ELLE Y AVAIT ETE INVITEE PAR SON…