Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 00-12.459
Mots-clés droit social
Représentant de section syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2006
- Numéro d'affaire
- 00-12.459
Résumé
Dès lors que la Cour de cassation avait sursis à statuer et invité les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité d'une disposition réglementaire et que, malgré l'envoi d'une lettre leur demandant de justifier dans un délai déterminé de la saisine du Conseil d'Etat ou de sa décision, elles n'ont apporté aucune de ces justifications, il y a lieu à radiation du rôle des affaires en cours.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 19 juillet 2001, la Cour de Cassation a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Qu'invités à faire connaître dans le délai de 15 jours à la Cour si le Conseil d'Etat avait été saisi de cette question et, dans l'affirmative, la teneur de sa décision, l'URSSAF de Paris et M. X... n'ont pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation la justification de l'accomplissement de ces formalités ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence des parties, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA RADIATION du pourvoi du rôle des affaires en cours ; Condamne l'URSSAF de Paris…