Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.351

Arrêt du 2 avril 1987Pourvoi n° 85-40.351

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé l'arrêt qui, sans inviter les parties à présenter leurs observations, déclare d'office irrecevables les prétentions formulées par un demandeur contre une personne qu'il soutenait être son employeur, au motif de droit que ces prétentions étaient identiques à celles ayant abouti à un jugement qui les avait accueillies et que, faute d'avoir fait l'objet avec succès des voies de recours prévues par la loi, cette décision était " toujours tenante ".
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16, 385, 394 et 395 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de la demande de paiement de rémunérations diverses et dommages-intérêts par lui introduite contre M. X... qu'il soutenait être son employeur, aux motifs que ces prétentions étaient identiques à celles ayant abouti à un jugement du 21 octobre 1980 qui les avait accueillies et que, faute d'avoir fait l'objet avec succès des voies de recours prévues par la loi, cette décision était " toujours tenante ", de sorte qu'en présentant des chefs de demande sur lesquels il avait déjà été statué, M. Y... avait formulé des prétentions irrecevables ;

Attendu cependant que la cour d'appel, d'une part, n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle relevait d'office, d'autre part, a constaté que tandis que M. X... s'était désisté de l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 21 octobre 1980, M. Y... avait renoncé au bénéfice de cette décision, sans rechercher si les parties n'avaient pas entendu par ces actes mettre fin à l'instance initiale, ce qui ne pouvait faire obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance dès lors que l'action n'était pas éteinte par ailleurs ; qu'ainsi les juges d'appel qui n'ont pas satisfait aux exigences du deuxième des textes susvisés, pour le surplus n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b10c9ba5988459c51154

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