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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-24.0411624042

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Frais professionnels • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/09/2018
Numéro d'affaire
16-24.0411624042
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01300

Résumé

Si un délégué du personnel ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités conventionnelles dites de petit et grand déplacements prévues par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, qui ne concernent que les ouvriers déplacés ou non sédentaires et qui ont pour objet de compenser soit les frais supplémentaires entraînés par les déplacements des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l'éloignement leur interdit de regagner leur lieu de résidence, soit les frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail

Extrait

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1300 FS-P+B Pourvoi n° N 16-24.041 et Pourvoi n° P 16-24.042 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 16-24.041 et P 16-24.042 formés par la société Ineo Infracom (Engie Ineo), société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre deux ordonnances de référé rendues le 15 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section référé), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...], 2°/ à M. B... Y..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu…