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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1981, 79-42.6077942608

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/1981
Numéro d'affaire
79-42.6077942608

Résumé

Doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur au paiement d'un complément de prime de treizième mois instituée aux termes d'un protocole d'accord, s'est déterminé en fonction d'un horaire hebdomadaire de quarante cinq heures habituellement observé par le plus grand nombre de salariés concernés par l'accord, alors que les parties avaient convenu que le montant de la prime litigieuse serait proportionnelle au temps de travail effectivement accompli.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 22 MAI 1974 CONCLU ENTRE LA SOCIETE ROUTIERE COLAS ET L'ORGANISATION SYNDICALE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE PROTOCOLE D'ACCORD UNE PRIME DE FIN D'ANNEE (13EME MOIS) A ETE INSTITUEE DANS LA SOCIETE, QU'IL ETAIT PREVU QUE SON MONTANT SERAIT CALCULE EN FONCTION DU POURCENTAGE DU SALAIRE MENSUEL DE BASE POUR UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 45 HEURES POUR UNE ANNEE DE TRAVAIL INCOMPLETE, LA PRIME SERA PROPRTIONNELLE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET QUE LE MONTANT POURRAIT ETRE REDUIT EN CAS DE FAUTES REPETEES ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ROUTIERE COLAS A PAYER A MENUET ET A THOMAS UN COMPLEMENT DE PRIME DE TREIZIEME MOIS POUR L'ANNEE 1977, LA SOCIETE EN AYANT CALCULE LE MONTANT EN FONCTION D'UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL RAMENE ALORS A 40 HEURES, AUX MOTIFS QUE LA PREUVE N'ETAIT P…